C-26, r. 307.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des urbanistes du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
11. Est inéligible à la fonction d’administrateur, dont celle de président, un urbaniste qui:
1°  occupe un emploi ou a occupé un emploi à l’Ordre au cours de l’année précédant la date de l’élection;
2°  a été membre, au cours des 2 années précédant la date fixée pour la clôture du scrutin, du Conseil d’administration ou dirigeant d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des urbanistes de l’Ordre ou d’autres professionnels en général ou ayant pour objet principal d’offrir à des urbanistes ou à l’Ordre des produits ou des services dans le domaine de l’urbanisme;
3°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
a)  d’une décision disciplinaire rendue au Québec par le conseil de discipline d’un ordre professionnel ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision d’un tel conseil;
b)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
c)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26);
4°  a fait l’objet, en raison de sa quérulence, d’une interdiction visée à l’article 55 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01);
5°  a fait l’objet d’une révocation de mandat d’administrateur de l’Ordre au cours des 5 dernières années; dans ce cas, la perte d’éligibilité débute à la fin du mandat révoqué.
Toutefois, dans le cas d’une décision visée aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 3 du premier alinéa, la période d’inéligibilité de 5 ans de l’urbaniste commence à courir à compter du moment où la peine d’emprisonnement imposée est totalement purgée, le cas échéant, ou à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire.
Décision OPQ 2022-669, a. 11.
En vig.: 2023-01-19
11. Est inéligible à la fonction d’administrateur, dont celle de président, un urbaniste qui:
1°  occupe un emploi ou a occupé un emploi à l’Ordre au cours de l’année précédant la date de l’élection;
2°  a été membre, au cours des 2 années précédant la date fixée pour la clôture du scrutin, du Conseil d’administration ou dirigeant d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des urbanistes de l’Ordre ou d’autres professionnels en général ou ayant pour objet principal d’offrir à des urbanistes ou à l’Ordre des produits ou des services dans le domaine de l’urbanisme;
3°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
a)  d’une décision disciplinaire rendue au Québec par le conseil de discipline d’un ordre professionnel ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision d’un tel conseil;
b)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
c)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26);
4°  a fait l’objet, en raison de sa quérulence, d’une interdiction visée à l’article 55 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01);
5°  a fait l’objet d’une révocation de mandat d’administrateur de l’Ordre au cours des 5 dernières années; dans ce cas, la perte d’éligibilité débute à la fin du mandat révoqué.
Toutefois, dans le cas d’une décision visée aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 3 du premier alinéa, la période d’inéligibilité de 5 ans de l’urbaniste commence à courir à compter du moment où la peine d’emprisonnement imposée est totalement purgée, le cas échéant, ou à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire.
Décision OPQ 2022-669, a. 11.